En bref : Par un arrêt de revirement du 15 avril 2026 (n° 24-13.960, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours s’apprécie au regard de la seule date fixée par le jugement d’ouverture ou par un jugement de report. Le juge de la responsabilité pour insuffisance d’actif ou de la faillite personnelle ne peut plus retenir une date différente. Un gain de sécurité juridique majeur pour les dirigeants poursuivis.
1. Les faits : une liquidation judiciaire et des sanctions contre le dirigeant
Le 28 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete prononce la liquidation judiciaire d’une société et fixe la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017. En 2019, le liquidateur assigne le dirigeant, M. J., en responsabilité pour insuffisance d’actif et sollicite le prononcé d’une faillite personnelle.
Pour condamner le dirigeant à supporter l’intégralité du passif et prononcer une faillite personnelle de 15 ans, la cour d’appel de Papeete (11 janvier 2024) retient que la société était en réalité en état de cessation des paiements depuis le 3 août 2015, soit près de deux ans avant la date fixée par le jugement d’ouverture, et en déduit que le dirigeant avait tardé à déposer le bilan.
2. La question : le juge de la sanction est-il lié par la date fixée par le jugement d’ouverture ?
Le dirigeant forme un pourvoi. Le débat porte sur une question classique : lorsqu’un dirigeant est poursuivi en comblement de passif ou en faillite personnelle pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours, le juge peut-il fixer librement cette date, ou doit-il s’en tenir à celle retenue dans le jugement d’ouverture (ou dans un éventuel jugement de report) ?
3. L’apport de l’arrêt : un revirement au nom de la cohérence et de la sécurité juridique
Au visa des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française (équivalents des articles L. 651-2 et L. 653-8 du code de commerce métropolitain), la chambre commerciale opère un revirement explicite par rapport à sa jurisprudence antérieure (Com., 11 juin 1996, n° 94-14.844).
La Cour juge désormais que :
« L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (§ 12).
Deux justifications sont avancées :
- la solution antérieure était source d’insécurité juridique ;
- elle manquait de cohérence en retenant des dates différentes selon qu’il s’agissait d’apprécier la période suspecte (et la nullité des actes qui y ont été passés) ou le comportement du dirigeant.
Appliquant cette grille, la Cour casse l’arrêt d’appel qui avait retenu le 3 août 2015 alors que le jugement d’ouverture avait fixé la cessation des paiements au 26 juillet 2017.
4. Portée pratique : un bouclier pour les dirigeants poursuivis
Cet arrêt, publié au Bulletin et doté de la portée d’un arrêt de principe (FS-B), intéresse directement tout dirigeant de société placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
Conséquences concrètes :
- La date de cessation des paiements devient un point de référence unique pour l’ensemble de la procédure collective : période suspecte, nullités, responsabilité pour insuffisance d’actif, sanctions professionnelles.
- Le jugement d’ouverture (et, le cas échéant, le jugement de report) prend une importance stratégique renforcée. Le dirigeant a tout intérêt, en amont, à contester activement la date proposée par le mandataire ou le parquet lorsque celle-ci lui paraît trop précoce.
- Inversement, une fois la date fixée et devenue définitive, le liquidateur ne peut plus, au stade de l’action en comblement de passif, tenter de « reculer » cette date pour caractériser une faute de gestion tenant à un dépôt de bilan tardif.
- La solution est transposable au droit métropolitain, les articles polynésiens visés étant la réplique des articles L. 651-2 (responsabilité pour insuffisance d’actif) et L. 653-8 (faillite personnelle et interdiction de gérer) du code de commerce.
5. Ce qu’il faut retenir
Revirement clair : la Cour de cassation abandonne la solution de 1996 selon laquelle le juge n’était pas lié par la date du jugement d’ouverture.
Nouvelle règle : la date opposable au dirigeant pour apprécier le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements est celle du jugement d’ouverture ou du jugement de report, et elle seule.
Enjeu stratégique : fixer ou contester utilement la date de cessation des paiements devient un axe majeur de défense du dirigeant dès l’ouverture de la procédure.
Référence : Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, FS-B, publié au Bulletin
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